T 1448/09 () of 18.2.2014

European Case Law Identifier: ECLI:EP:BA:2014:T144809.20140218
Date de la décision : 18 Fevrier 2014
Numéro de l'affaire : T 1448/09
Numéro de la demande : 03291727.0
Classe de la CIB : H01Q 15/00
Langue de la procédure : FR
Distribution : C
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Versions : Unpublished
Titre de la demande : Antenne multisources notamment pour système à réflecteur
Nom du demandeur : Alcatel Lucent
Nom de l'opposant : -
Chambre : 3.4.01
Sommaire : -
Dispositions juridiques pertinentes :
European Patent Convention Art 108
European Patent Convention 1973 Art 113
European Patent Convention R 103(1)(a)
Rules of procedure of the Boards of Appeal Art 11
European Patent Convention 1973 Art 113(1)
Mot-clé : Recevabilité du recours - recours suffisamment motivé (oui)
Vice substantiel de procédure - violation du droit d'être entendu (oui)
Renvoi à la première instance - (oui)
Remboursement de la taxe de recours - (oui)
Exergue :

I.

En vertu du principe de bonne foi qui doit régir les relations entre les parties à une procédure et les instances de l’OEB, le contenu d’une décision qui fait grief doit être dépourvu de toute ambiguïté susceptible d’affecter sa compréhension. Cette condition implique que, non seulement la conclusion rendue soit clairement exprimée, mais également que le raisonnement y ayant mené puisse être compris sans effort d’interprétation particulier. En effet, c'est uniquement dans les cas où ces conditions sont remplies que la requérante pourra prendre position sur les motifs invoqués. La requérante ne peut donc se voir reprocher de ne pas avoir abordé un motif de la décision dans son mémoire de recours dont on peut légitimement estimer qu’il puisse avoir fait l’objet d’un malentendu au vu des circonstances (cf. point 2.3 des motifs).

II.

Si des arguments peuvent être présentés à tout moment, y compris en l'absence d'une partie au cours d'une procédure orale, il ne saurait en être de même de faits nouveaux sur lesquels une décision reposerait. Or, même si la référence aux connaissances générales relève de l'argumentation, l'existence de celles-ci relève des faits de la cause. Ce n'est que dans les situations où des affirmations quant à l'existence des connaissances générales ne seront pas mises en doute que les faits s'y rapportant n'auront pas à être établis. Cela présuppose, cependant, que la partie à laquelle on oppose ces connaissances générales ait eu la possibilité de les contester ou, au contraire, d'en accepter le bien-fondé. Ceci requiert qu'elle ait été préalablement confrontée à leur invocation par la partie ou l'organe qui s'y réfère (cf. point 3.2 des motifs).

Décisions citées :
G 0004/92
G 0002/97
Décisions dans lesquelles
la présente décision est citée :
T 1649/10
T 1914/12

9 references found.

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