T 0181/95 () of 12.9.1996

European Case Law Identifier: ECLI:EP:BA:1996:T018195.19960912
Date de la décision : 12 Septembre 1996
Numéro de l'affaire : T 0181/95
Numéro de la demande : 89403405.7
Classe de la CIB : H03D 1/22
Langue de la procédure : FR
Distribution : B
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Titre de la demande : Dispositif pour la modulation ou la démodulation directe en hyperfréquences
Nom du demandeur : THOMSON-CSF SEMI-CONDUCTEURS SPECIFIQUES
Nom de l'opposant : -
Chambre : 3.5.02
Sommaire : -
Dispositions juridiques pertinentes :
European Patent Convention 1973 Art 54(2)
European Patent Convention 1973 Art 56
European Patent Convention 1973 Art 111(1)
European Patent Convention 1973 Art 113(1)
European Patent Convention 1973 R 27(1)(b)
European Patent Convention 1973 R 29(1)(a)
European Patent Convention 1973 R 29(1)(b)
European Patent Convention 1973 R 67
Mot-clé : Activité inventive par rapport aux documents considérés par la Division d'examen (oui)
Forme en deux parties d'une revendication indépendante ne reposant pas sur un état de la technique selon l'article 54(2) CBE
Grave déficience de clarté dans l'unique notification précédant le rejet de la demande
Principe de bonne foi
Vice substantiel de procédure (oui)
Remboursement de la taxe de recours (équitable)
Renvoi à la première instance pour suite à donner
Clarity of communication (no)
Inventive step (yes)
Principle of good faith
Substantial procedural violation (yes)
Reimbursement of appeal fee (yes)
Remittal to first instance (yes)
Novelty - state of the art
Exergue :

Le texte de toute notification adressée à un demandeur doit être rédigé de façon à respecter les règles élémentaires de grammaire propres à la langue officielle utilisée. Le non-respect de ces conditi ons dans une première et unique notification contenant des objections et suivie par un rejet de la demande constitue une infraction à l'article 113(1) CBE lorsqu'il est susceptible d'entraîner des ambiguïtés ou des difficultés de compréhension des arguments qui y sont développés et de placer le demandeur dans une position de doute quant aux mesures à envisager pour remédier à ces objections.

Décisions citées :
J 0007/82
J 0010/84
J 0003/87
T 0013/84
T 0248/85
T 0688/91
T 0654/92
T 0089/93
Décisions dans lesquelles
la présente décision est citée :
-

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