T 0276/97 (Demande divisionnaire/CROUZET) of 26.2.1999

European Case Law Identifier: ECLI:EP:BA:1999:T027697.19990226
Date de la décision : 26 Fevrier 1999
Numéro de l'affaire : T 0276/97
Numéro de la demande : 93107154.2
Classe de la CIB : H02P 7/00
Langue de la procédure : FR
Distribution : B
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Versions : Unpublished
Titre de la demande : Moteur synchrone dont le sens de rotation peut être choisi
Nom du demandeur : CROUZET Electroménager
Nom de l'opposant : -
Chambre : 3.5.02
Sommaire : -
Dispositions juridiques pertinentes :
European Patent Convention 1973 Art 70(2)
European Patent Convention 1973 Art 76(1)
European Patent Convention 1973 Art 100(c)
European Patent Convention 1973 Art 123(2)
European Patent Convention 1973 Art 138(1)(c)
European Patent Convention 1973 Art 177(1)
European Patent Convention 1973 R 27(1)(c)
Vienna Convention on the Law of Treaties (1969) Art 31(1)
Vienna Convention on the Law of Treaties (1969) Art 32
Vienna Convention on the Law of Treaties (1969) Art 33(3)
Mot-clé : Extension du contenu de la demande initiale (inacceptable)
Interprétation du terme éléments, figurant dans la version en langue française du texte de l'article 76(1) CBE, 2e phrase, visant à réfuter l'obligation imposée au dépôt d'éléments dans une demande divisionnaire d'être limité de façon que l'objet de cette demande divisionnaire ne s'étende pas au-delà du contenu de la demande initiale telle qu'elle a été déposée (inacceptable)
Exergue :

I. La finalité de l'article 76(1) CBE, deuxième phrase, est la même que celle de l'article 123(2) CBE, à savoir assurer la sécurité juridique des tiers. Le terme "éléments" du texte français de l'article 76(1) CBE ne peut justifier une interprétation différente des termes "Gegenstand", respectivement "subject-matter" figurant dans les textes allemand, respectivement anglais des articles 76(1) et 123(2) CBE (voir points 2.1 à 2.5).

II. L'objection que le lecteur de la demande aurait un problème personnel à résoudre n'est pas pertinente pour juger objectivement le contenu de la demande telle que déposée (voir point 4.1). Par contre, il faut tenir compte de l'exposé de l'invention ou des inventions propres à la demande initiale à la lumière des déclarations, dans la demande initiale, relatives aux problèmes à résoudre et impliquant certains objectifs et effets (voir point 4.2).

Décisions citées :
G 0003/89
G 0001/93
G 0002/95
T 0058/86
T 0229/86
T 0514/88
T 0527/88
T 0860/90
T 0441/92
Décisions dans lesquelles
la présente décision est citée :
G 0001/05
G 0001/06
T 0561/00
T 1409/05

11 references found.

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